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Lévitique 7.8
Vigouroux


1 Voici la loi de la victime pour le délit : Cette hostie (elle) est très sainte.
2 C’est pourquoi on sacrifiera la victime pour le délit à l’endroit où l’on immole l’holocauste ; son sang sera répandu autour de l’autel.
3 On en offrira la queue et la graisse qui couvre les entrailles
4 les deux reins, la graisse qui est près des flancs, et la taie (membrane réticulaire) du foie avec les reins.
5 (Et) Le prêtre les fera brûler sur l’autel ; c’est (comme) l’encens (l’holocauste) du Seigneur qu’on offre pour le péché (délit).
6 Tout mâle de la race sacerdotale mangera de la chair de cette victime dans le (un) lieu saint, parce qu’elle est très sainte.
7 Comme on offre une victime pour le péché, on l’offre de même pour le délit ; il n’y aura qu’une seule loi pour ces deux hosties. L’une et l’autre appartiendra(ont) au prêtre qui l’aura offerte.
8 Le prêtre qui offre la victime de l’holocauste en aura la peau.
9 Toute offrande de fleur de farine qui se cuit dans le four, ou qui se rôtit sur le gril, ou qui s’apprête dans la poêle, appartiendra au prêtre par lequel elle est offerte.
10 Si (Qu’) elle est (soit) mêlée avec de l’huile, ou si elle est (qu’elle soit) sèche, elle sera partagée également (dans une même mesure) entre tous les fils d’Aaron.
11 Voici la loi des hosties pacifiques qui s’offrent au Seigneur.
12 Si c’est une oblation pour (l’)action de grâces, on offrira des pains sans levain mêlés d’huile, des gâteaux sans levain (beignets azymes) arrosés d’huile par-dessus, de la (plus pure) (fleur de) farine qu’on aura fait cuire, et des tourteaux (galettes) arrosé(e)s et mêlés d’huile.
13 On offrira aussi des pains levés avec l’hostie d’action de grâces, qui s’immole pour le sacrifice pacifique ;
14 l’un d’eux sera offert au Seigneur pour les prémices, et il appartiendra au prêtre qui répandra le sang de la victime (hostie).
15 On mangera la chair de la victime le jour même, et il n’en demeurera rien jusqu’au lendemain.
16 Si quelqu’un offre une victime après avoir fait un vœu, ou spontanément, on la mangera aussi le même jour, et quand il en demeurera quelque chose pour le lendemain, il sera encore permis d’en manger ;
17 mais tout ce qui s’en trouvera de reste au troisième jour sera consumé sur le feu.
18 Si quelqu’un mange de la chair de la victime pacifique le troisième jour, l’oblation deviendra nulle et elle ne servira de rien à celui qui l’aura offerte ; mais, au contraire (bien plus), quiconque se sera souillé en mangeant ainsi de cette hostie sera coupable d’avoir violé la loi.
19 La chair qui aura touché quelque chose d’impur ne se mangera point, mais elle sera consumée par le feu ; celui qui sera pur mangera de la chair de la victime pacifique.
20 L’homme qui, étant souillé, mangera de la chair des hosties pacifiques offertes au Seigneur, périra du milieu de son peuple.
[7.20 De ses peuples. Voir Exode, 30, 38.]
21 (Et) Celui qui, ayant touché à quelque chose d’impur, soit d’un homme ou d’une bête, ou généralement à toute autre chose qui peut souiller, ne laisse pas de manger de cette chair sainte, périra du milieu de son peuple.
22 Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :
23 Dis aux enfants d’Israël : Vous ne mangerez point la graisse de la brebis, du bœuf, ni de la chèvre ;
24 ni de celle d’une bête qui sera morte d’elle-même, ni de celle qui aura été prise par une autre bête ; mais vous vous en servirez à d’autres usages.
25 Si quelqu’un mange de la graisse qui doit être offerte et brûlée devant le Seigneur comme un encens, il périra du milieu de son peuple.
26 Vous ne prendrez point non plus pour votre nourriture du sang d’aucun animal, tant des oiseaux que des troupeaux.
27 Toute personne qui aura mangé du sang périra du milieu de son peuple.
28 Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :
29 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Que celui qui offre au Seigneur une hostie pacifique lui offre en même temps le sacrifice non sanglant, c’est-à-dire les libations dont elle doit être accompagnée.
[7.29 Ses libations ; les libations dont elle doit être accompagnée.]
30 Il tiendra dans ses mains la graisse et la poitrine de la victime ; et lorsqu’il aura consacré l’une et l’autre au Seigneur en les offrant, il les donnera (remettra) au prêtre
31 qui fera brûler la graisse sur l’autel ; et (mais) la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
32 L’épaule droite de la victime pacifique appartiendra aussi au prêtre comme les prémices de l’oblation.
33 Celui d’entre les fils d’Aaron qui aura offert le sang et la graisse, aura aussi l’épaule droite pour la portion du sacrifice.
34 Car j’ai réservé de la chair des hosties pacifiques des enfants d’Israël, la poitrine qu’on élève devant moi, et l’épaule qu’on en a séparée, et je les ai données au prêtre Aaron et à ses fils, par une loi qui sera toujours observée par tout le peuple d’Israël.
35 C’est là le droit de l’onction d’Aaron et de ses fils dans les cérémonies du Seigneur, qu’ils ont acquis au jour où Moïse les présenta devant lui pour exercer les fonctions du sacerdoce ;
36 et c’est ce que le Seigneur a commandé aux enfants d’Israël de leur donner par une observation religieuse, qui doit passer d’âge en âge dans toute leur postérité.
37 C’est là la loi de l’holocauste, du sacrifice pour le péché et pour le délit, et du sacrifice des consécrations et des victimes pacifiques
38 que le Seigneur donna à Moïse sur la montagne du (de) Sinaï, lorsqu’il ordonna aux enfants d’Israël d’offrir leurs oblations au Seigneur dans le désert du (de) Sinaï.

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