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Dans le passage de l’épître aux Galates où se trouvoir ce mot (Galates 4.2), l’apôtre Paul tire son argumentation sur l’affranchissement des fils de Dieu, des usages juridiques connus de ses lecteurs.
L’héritier d’un défunt, tant qu’il est mineur, n’a pas plus de droits en fait qu’un esclave, bien qu’en théorie il soit propriétaire et maître : ses biens et lui-même sont soumis à des tuteurs et à des curateurs (voir ce mot), jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge fixé dans le testament de son père.
Or ce n’était pas exactement la loi romaine : elle soumettait bien un tel enfant à un tuteur jusqu’à l’âge de 14 ans, et l’autorisait alors à dresser un testament disposant de ses biens, étant entendu que leur gestion restait entre les mains d’un curateur jusqu’à ce que le jeune homme eût 25 ans ; mais elle interdisait au père de désigner le curateur par testament. C’est la loi syrienne qui l’autorisait à choisir aussi bien le curateur que le tuteur. Elle devait donc être en vigueur parmi les Galates, auxquels saint Paul s’adresse, Rome ayant pour principe de respecter le droit local et les coutumes régionales.