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La distinction entre provinces proconsulaires et provinces impériales remonte à Auguste (27 avant Jésus-Christ) ; les provinces pacifiées furent confiées au sénat, celles qui ne l’étaient encore qu’imparfaitement, et avaient par suite besoin de forces militaires importantes, il se les réserva à lui-même.
Parmi les premières, mentionnons l’Achaïe, la Macédoine ; parmi les secondes, la Syrie, la Cilicie. Le Nouveau Testament ne les confond pas : les premières, Achaïe (Actes 18.12), Asie (Actes 19.38), Chypre, probablement réunie à la Cilicie (Actes 13.7), sont administrées par des proconsuls ; les secondes, comme la Syrie (Luc 2.2), le sont par des gouverneurs, plus exactement : legatus Augusti pro proetore
À ce propos, deux observations :
(a) Actes 19.38 dit : « Il y a des proconsuls » ; or, dans la province d’Asie, dont Éphèse était la ville la plus importante, il n’y avait qu’un seul proconsul et non pas plusieurs en même temps. Mais ce pluriel indique que ces magistrats se succèdent régulièrement les uns aux autres, année par année, qu’il y en a toujours un qui est en charge, et que par conséquent il est en tout temps possible aux citoyens ayant quelque plainte à formuler de trouver un magistrat pour les entendre et rendre une sentence en une affaire litigieuse.
(b) Dans Actes 28.7, le gouverneur de l’île de Malte, Publius, est désigné par ce titre singulier : « le premier de l’île ». Or, ce titre se retrouve dans une inscription de Malte : « du municipe de Malte, de tous le premier » (municipi [pour muni-cipii] Melitensis omnium primus)
Distinction a faire. Il faut distinguer entre les procurateurs de 6 après Jésus-Christ, époque de la déposition d’Archélaüs, à 41 après Jésus-Christ, époque de la royauté d’Hérode-Agrippa Ier, et les procurateurs de l’an 44 à la fin de l’État juif.
Choix du procurateur. Il était choisi par l’empereur parmi les chevaliers. Les vieux Romains furent en 52 après Jésus-Christ, profondément scandalisés que l’empereur Claude appelât à la charge de procurateur un homme comme Félix, né esclave, puis affranchi. La résidence du procurateur était Césarée de Palestine ; il habitait le prétoire d’Hérode, c’est-à-dire bâti par Hérode (Actes 23.35). Dans les circonstances exceptionnelles, en particulier aux grandes fêtes, qui attirent à Jérusalem des foules innombrables, il y venait et occupait alors l’ancien palais d’Hérode ou « le prétoire » (Matthieu 27.27 et parallèle ; Actes 22.24), tout à la fois palais, forteresse et caserne.
Fonctions du procurateur. Elles sont d’abord militaires ; toutes les troupes sont sous ses ordres ; le tribun Claude Lysias envoie Paul à Félix, comme à son chef hiérarchique (Actes 23.24). Files sont ensuite judiciaires ; juge suprême, il peut condamner à mort, mais les citoyens romains ont le droit d’en appeler à l’empereur, soit pendant le procès, soit après le prononcé de la sentence (Actes 25.11). Comme s’ils avaient été de rang sénatorial, les magistrats de l’ordre des chevaliers, chargés de l’administration des provinces, ont donc des pouvoirs judiciaires très étendus. Dans la règle, ils n’avaient pas le droit de grâce ; si Ponce Pilate le possède (Matthieu 27.17), c’est en vertu d’une disposition exceptionnelle de l’empereur. Il faut nous le représenter, au moins dans les circonstances graves, entouré de son conseil, composé des hauts fonctionnaires et de jeunes hommes se préparant à la carrière administrative (assessores). Les soldats du prétoire exécutent les sentences de mort. Enfin le procurateur a la charge d’administrer les finances de sa province. Le terme de procurateur désignait d’abord spécialement les employés de l’administration des finances, et c’est plus tard seulement que le terme prit une acception plus générale. Comme la Judée et la Samarie étaient des provinces impériales, c’était la caisse de l’empereur (fiscus) qui recevait le produit des impôts : de là la question que l’on pose à Jésus (Matthieu 22.17 et parallèle). C’est par le moyen des autorités juives que les impôts étaient prélevés en Palestine. L’impôt ou le tribut à payer à César est à distinguer des douanes, que percevaient les bureaux du péage (Matthieu 9.9; Luc 19.2) ; elles étaient affermées et leur produit était aussi au bénéfice du fisc (voir Péager). Dans les limites que nous venons de déterminer, la nation juive jouissait d’une certaine liberté et du droit de s’administrer elle-même : le culte était protégé et les autorités romaines surveillaient ce qui se passait dans le temple (Actes 21.31).
Relations avec le légat de Syrie. Le procurateur de Judée n’est pas soumis au légat de Syrie, mais bien directement à l’empereur. Il n’est cependant pas contestable que la Syrie et la Judée étaient entre elles plus étroitement unies qu’à d’autres provinces. Le légat de Syrie avait par suite le droit et le devoir d’intervenir dans les affaires de Judée lorsque se produisaient des faits exceptionnels. Le légat pouvait déposer le procurateur de Palestine : Vitellius dépose Pilate et l’envoie à Rome pour se justifier (36 après Jésus-Christ).
Voir Palestine au siècle de Jésus-Christ, paragraphe 5. Pour le gouverneur ou « ethnarque » Arétas, voir ce nom, et Chronologie du Nouveau Testament, II, 3.
Ern. M.