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Le meurtre volontaire a toujours été puni de mort ; et le meurtre involontaire, chez les Hébreux, était seulement puni de l’exil. On assignait à l’homicide involontaire des villes d’asiles, où il pouvait se retirer et demeurer en sûreté jusqu’à la mort du grand prêtre (Nombres 35.28) : alors il lui était libre de retourner en sa ville et en sa maison. Mais pour le meurtrier volontaire, il était mis à mort sans rémission ; le parent du mort pouvait le tuer impunément (Nombres 5.27) ; on ne pouvait recevoir de l’argent pour lui sauver la vie (Nombres 5.31), et on l’arrachait même de l’autel s’il s’y était réfugié (Exode 21.14).
Lorsque l’on trouve dans un pays le corps d’un homme qui aura été tué sans que l’on connaisse le meurtrier, Moïse ordonne (Deutéronome 21.1-8) que les anciens et les jugés des lieux voisins se transportent dans l’endroit, et qu’ayant examiné quelle est la ville la plus proche, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n’ait point encore porté le joug ; ils la conduiront dans une vallée inculte et raboteuse, qui n’ait été ni labourée, ni semée ; là ils couperont le cou à la victime, après quoi les prêtres du Seigneur, avec les anciens et les magistrats de la ville, viendront auprès du corps mort, et lavant leurs mains sur la génisse qui a été immolée, ils diront : Nos mains n’ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l’ont point vu répandre. Seigneur, soyez favorable à voire peuple d’Israël, et ne lui imputez point le sang qui a été répandu au milieu de son pays. Toute cette cérémonie nous fait voir l’idée que l’on avait du meurtre, combien ce crime était en horreur, et la crainte où l’on était que Dieu ne le vengeât sur tout un pays, et les souillures que ce pays était censé contracter par le sang qui y était répandu, à moins qu’on ne l’expiât ou qu’on ne le vengeât sur celui qui en était l’auteur, si on venait à le découvrir.