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Il y avait chez les Hébreux deux classes d’esclaves, les indigènes et les étrangers ; mais les uns et les autres étaient soumis à un régime bien plus doux que les esclaves des Orientaux et des modernes en général ; on peut même dire que l’esclavage n’était qu’une espèce de domesticité à long bail, et Moïse dans sa législation paraît avoir eu en vue une transaction entre l’esclavage et le principe de la liberté individuelle ; s’il reconnaît, d’un côté, que l’esclave appartient au maître, « car c’est son argent » (Exode 21.21), de l’autre, il limite par de nombreuses restrictions les droits du maître, et donne à l’esclave ses droits et ses garanties.
L’esclave étranger, fait prisonnier de guerre, acheté à prix d’argent, ou né dans la maison (Nombres 31.26 ; Genèse 17.23 ; Lévitique 25.44), devait être naturalisé et circoncis ; il était tenu à toutes les ordonnances cérémonielles : enlevé à sa patrie sans espoir de retour, il devait adopter en entier l’esprit et les affections, comme les obligations de sa nouvelle patrie. La captive que les chances de la guerre avaient mise au pouvoir d’un Hébreu, pouvait devenir son épouse ou celle de son fils ; mais un mois lui était donné pour pleurer son père et sa mère (Deutéronome 21.10-13). Si son jeune maître venait à se marier, elle ne devait rien perdre de ses avantages, en aliments, vêtements et cohabitation ; si même elle cessait de plaire, et que son maître n’eût plus d’égards pour elle, elle devenait libre aussitôt, et sortait sans rançon. Les femmes esclaves ne pouvaient jamais être renvoyées étant enceintes, voir Concubines.
Les Hébreux pouvaient devenir esclaves de diverses manières :
1°. En cas d’extrême misère, ils pouvaient aliéner leur liberté (Lévitique 25.39).
2°. Les enfants pouvaient être vendus par leurs parents (Exode 21.7).
3°. Les débiteurs insolvables étaient vendus à leurs créanciers (2 Rois 4.1 ; Ésaïe 50.1 ; Néhémie 5.5 ; Matthieu 18.25).
4°. Les voleurs, en cas de non-restitution, devenaient la propriété de celui qu’ils avaient volé (Exode 22.3).
5°. Quelquefois ils devenaient prisonniers à la suite de guerres intérieures.
6°. Ou bien ils étaient volés et vendus comme le fut Joseph.
7°. Enfin, rachetés d’un païen par un Hébreu, ils pouvaient être revendus par celui-ci à un autre Hébreu.
Dans tous les cas, la loi leur accordait une telle protection, qu’après six ans de service au plus, ils recouvraient leur liberté dans l’année sabbatique, et ils ne devaient point être renvoyés à vide (Deutéronome 18.13-14). Mais si l’esclave, incapable de profiter de sa liberté, ou satisfait de son maître, refusait son affranchissement, son maître le conduisait devant les juges, et lui perçait l’oreille avec une alêne (Exode 21.6 ; Deutéronome 15.17) ; dès lors son affranchissement définitif ne pouvait plus avoir lieu qu’en l’année du jubilé (Lévitique 25.41 ; Jérémie 34.8). Le droit d’affranchissement n’emportait pas pour l’esclave le droit d’emmener sa femme, s’il l’avait épousée parmi les esclaves de son maître, ni les enfants qu’il pouvait en avoir eus. Pendant toute la durée de la servitude les esclaves avaient droit, comme leurs maîtres, au repos du septième jour (Exode 20.10).
L’esclave pouvait être puni et même battu pour négligence ou désobéissance ; mais des limites étaient posées pour le protéger contre la brutalité d’un maître violent ou barbare. Si l’esclave périssait sous les coups, ou qu’il mourût dans la journée, le maître était puni comme meurtrier (on ne sait de quelle peine, et si c’était la mort) ; si l’esclave était estropié, qu’il perdît un de ses membres, ne fût-ce qu’une dent, il obtenait la liberté, qui était une peine pour son maître, une compensation pour lui. Mais s’il ne mourait que quelques jours après les mauvais traitements de son maître, la loi ne sévissait plus, et le maître était regardé comme suffisamment puni par la perte même de son esclave (Exode 21.20-27), qui équivalait, par la valeur de celui-ci, à une amende de trente sicles d’argent en moyenne (Exode 21.32 ; cf. Lévitique 27.3 ; Matthieu 26.15).
Quelques faits prouveront encore combien la position de l’esclave était douce sous la loi de Moïse :
1°. il avait le droit de faire des économies, et jouissait des fruits de la terre en l’année sabbatique, comme il avait sa place marquée aux festins d’actions de grâce (Exode 20.10 ; Lévitique 25.6 ; Deutéronome 12.18 ; 16.11) ; il était libre au point de pouvoir lui-même avoir des esclaves (2 Samuel 9.10).
2°. Il travaillait avec ses maîtres, il avait même avec eux des rapports de peine et de fatigue qui devaient disposer ceux-ci à le traiter en ami plutôt qu’en mercenaire, en homme plutôt qu’en objet.
3°. Il travaillait un sol destiné à produire des objets de première nécessité qui devaient servir à la consommation, et non point au commerce ; or, il est facile de comprendre comment ils devaient être mieux traités et mieux nourris que s’ils eussent été de simples instruments producteurs, à l’alimentation desquels le maître eût dû pourvoir par des dépenses effectives, par l’achat de rations.
On peut consulter sur cette partie si compliquée de la législation des Hébreux, et sur l’esprit de concessions qui y a présidé, Cellérier, Lég. Mos. 1, 284.2-147.et ailleurs.