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La dissolubilité des liens du mariage, le divorce, toujours en honneur partout où le mariage ne l’est pas, où la femme est méprisée, cette coutume des peuples païens, et que les patriarches eux-mêmes ont connue (Genèse 21.14), fut régularisée par la loi de Moïse ; il fut permis, sauf les deux cas où l’homme aurait, avant son mariage, déshonoré une jeune fille par des paroles flétrissantes ou par une conduite brutale (Deutéronome 22.19-29). Il fut permis, et voici comment Moïse s’exprime à cet égard (Deutéronome 24.1-4) : « Quand quelqu’un aura pris une femme et se sera marié avec elle, s’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce devant ses yeux, à cause qu’il aura trouvé en elle quelque chose de malhonnête, il lui donnera par écrit la lettre de divorce, et la lui ayant mise entre les mains, il la renverra hors de sa maison ». La femme divorcée et remariée ne pouvait plus retourner auprès de son premier mari, même après la mort du second. Quelque étendue que paraisse au premier abord cette facilité d’obtenir le divorce, elle est limitée par deux restrictions ou difficultés, l’une intérieure, l’autre extérieure ; il fallait donner à la femme, par écrit, une lettre de divorce ; cette gêne, petite en apparence, était pourtant une gêne à cette époque où l’art d’écrire était si peu répandu ; et quelquefois des obligations de ce genre amenant des longueurs peuvent aussi donner le temps de réfléchir. L’autre condition du divorce, beaucoup plus législative et morale, c’est que pour l’obtenir il fallait plus qu’un caprice, il fallait un motif suffisant, il fallait que le mari eût trouvé en sa femme quelque chose de malhonnête. Les termes sont bien vagues, il est vrai, et pouvaient étendre par leur élasticité ce que la loi avait voulu restreindre ; les deux célèbres écoles juives de Hillel et de Schamaï se disputaient à l’époque de notre Sauveur sur l’interprétation qu’on pouvait donner à ces paroles ; la première pensait qu’un homme pouvait répudier sa femme pour les plus légers motifs, par exemple si elle faisait mal la cuisine, s’il trouvait une autre femme qui lui convînt davantage, ou enfin, s’il découvrait en elle quelque légère difformité. Schamaï soutenait au contraire que la loi ne donnait à l’homme le droit de répudiation, que lorsqu’il avait en effet trouvé dans sa femme des inclinations ou des actions réellement déshonnêtes et honteuses. Jésus dont la doctrine était l’accomplissement de la loi, distingue positivement sa doctrine de celle de Moïse ; il déclare que le divorce a été permis à cause de la dureté du cœur naturel, mais lui, ne le permet que pour le cas d’adultère, puisqu’alors les liens du mariage sont déjà dissous de fait : en appuyant ainsi de son autorité les enseignements de Schamaï comme plus saints, il semble indiquer que l’interprétation de Hillel était en effet celle qu’on devait donner à la loi de Moïse. Toutefois, malgré cette facilité du divorce, il est à remarquer que l’Ancien Testament ne cite pas un seul exemple de ce cas, depuis la promulgation de la loi : on voit même David garder jusqu’à sa mort les femmes que Absalom son fils avait déshonorées ; il les enferme, mais ne les répudie pas ; et les rabbins écrivent que l’on ne permit pas à David de répudier aucune de ses femmes pour épouser Abisag, et qu’il dut se contenter de la prendre à titre de concubine parce qu’il avait déjà le nombre de dix-huit femmes permis par les coutumes. Plusieurs passages prouvent cependant que les Juifs n’usaient que trop souvent de la facilité que la loi leur accordait à cet égard (voir Juges 15.2 ; 19.2-3 ; Proverbes 2.16-17 ; Michée 2.9 ; Malachie 2.15 ; Esdras 10.2-3 ; Néhémie 13.23-30).