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Les lois juives sur les dettes étaient, comme presque toutes les autres, favorables au pauvre, au malheureux, au débiteur. La loi du jubilé s’opposait à ce que, parmi les Hébreux, les uns devinssent trop riches et les autres trop pauvres ; cependant une pauvreté momentanée pouvait tomber sur l’agriculteur ; ses champs pouvaient être sans moisson, sa vigne sans vendange ; les accidents ou les maladies pouvaient lui détruire son bétail, sa demeure pouvait avoir besoin de réparations ; il était dans la gêne et il lui fallait de l’argent. Moïse, pour le soulager, avait deux choses à faire : lui procurer d’abord cet argent nécessaire, puis empêcher que ce prêt ne lui devînt onéreux ; ce dernier but fut atteint par la simple défense que le législateur fit aux riches de recevoir aucun intérêt sous aucune forme (Exode 22.25 ; Lévitique 25.35-38 ; Deutéronome 23.19-20 ; excepté des étrangers commerçants, Deutéronome 23.20). D’un autre côté, puisque le riche ne trouvait aucun intérêt à prêter son argent, et qu’il eût pu ne pas le faire, le législateur l’y engage, le lui commande, au nom de la fraternité universelle, de la conscience et de Dieu lui-même (Lévitique 25.35 ; Deutéronome 15.7-8, 11). Maintenant un juste équilibre entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur, le riche pourra demander un gage, mais le pauvre choisira ce qu’il lui conviendra de donner (Deutéronome 24.6-10-12, 17). Si enfin l’emprunteur se trouvait décidément hors d’état de payer, le capital n’était pas perdu pour celui qui avait prêté : il était hypothéqué sur le champ du débiteur, sur ses meubles, sur sa personne même qui entrait en servage ; mais en l’année bénie du jubilé, l’égalité des fortunes venait effacer de nouveau la créance du riche et la dette du pauvre. De prisons pour dettes, il n’en est jamais question.