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Tout le système pénal de la législation mosaïque reposait sur l’idée du talion, idée ancienne (Genèse 4.14 ; 9.5), simple et naturelle ; expression exacte et vraie de la justice. En l’introduisant dans sa loi, Moïse n’a fait que la conserver, en la restreignant et la réglant par une foule de dispositions de nature à lui ôter le caractère de la haine et de la vengeance, v. Talion.
Les peines capitales, q. v., jouaient un grand rôle dans cette législation, soit comme châtiments, soit comme moyens d’intimidation (Deutéronome 17.13). Puis venaient les peines corporelles, le fouet et la prison, q. v. ; enfin des amendes, fixées dans certains cas par la loi (Deutéronome 22.19-29), dans d’autres abandonnées à la discrétion de l’offensé (Exode 21.22), ou destinées à remplacer pour le coupable les peines corporelles auxquelles il était condamné (Exode 21.29). La restitution était, en tout cas, la première peine du dommage causé, si tant est qu’on puisse l’appeler une peine, mais cette restitution, simple dans le cas de dommage involontaire (Exode 21.33-34), montait jusqu’au quintuple dans le cas d’un dommage fait avec intention, ou pour une chose volée (22.1ss). L’exil, l’augmentation de la peine en cas de récidive, et les supplices étaient inconnus à la législation mosaïque ; plus tard ils furent introduits dans les mœurs et dans les traditions rabbiniques : l’ancienne coutume de l’imputation, par laquelle on enveloppait toute une famille dans la peine d’un coupable, n’est point sanctionnée dans la loi ; elle y est même interdite (Deutéronome 24.16 ; cf. 2 Rois 14.6) ; Dieu s’était réservé de juger des cas dans lesquels elle devrait être pratiquée (Josué 7.13-24), parce que seul il peut juger de la participation morale d’une famille au crime d’un de ses membres. L’ensemble des peines marquées dans la loi mosaïque, comme toutes les autres dispositions de cette loi, est empreint d’un caractère de douceur bien rare dans les temps anciens, et chez les nations policées, ou sauvages, de cette époque reculée. Les châtiments sont proportionnés aux délits, la faute est punie, l’offensé est satisfait, et l’injustice évitée autant que possible ; toutes les précautions sont prises pour abriter l’innocent, et dans plusieurs cas où la perspicacité humaine n’aurait pu se prononcer avec certitude, le jugement de Dieu intervient (Nombres 5.11 ; etc.). Mais, douces dans la répression des délits contre la société et contre des citoyens, les peines sont d’une sévérité frappante pour les délits religieux, et pour de légères infractions aux lois sur la police, ou sur la pureté légale. Ce contraste est du même genre à peu près que celui que nous trouvons dans le fait que deux chapitres seuls sont consacrés à l’immense récit de la création, tandis qu’il y en a plus de vingt pour la description des différentes pièces du tabernacle. Même contraste encore entre les neuf chapitres consacrés à l’histoire des premiers patriarches, et les trente et un qui nous racontent l’histoire de la seule famille d’Abraham jusqu’à Joseph. C’est que la partie intellectuelle, spirituelle, vivante de l’homme considéré comme individu, est de beaucoup plus réelle et sérieuse que son existence matérielle, ou même que la vie de l’humanité tout entière. Ce qui est le plus important, Dieu le raconte avec le plus de détails, il développe ce qui doit être développé, et laisse dans l’ombre ce qu’il n’est pas nécessaire de connaître ; ainsi le chef de la théocratie a dû faire ressortir avec une force toute particulière, et frapper de peines extraordinaires, les plus petites infractions à la loi divine, les moindres manquements à la sainteté, les déviations même extérieures, même cérémonielles, même physiques, de la loi sainte, juste et pure, qui devait régir le peuple théocratique. Il fallait avant tout que les Hébreux eussent en horreur le mal, la souillure ; et pour que cette nation (peu intelligente) comprit la nature de la sainteté, il fallait que des châtiments sévères servissent, par leur influence menaçante, à préserver les Israélites des moindres impuretés légales, des choses qui n’étaient même impures que typiquement et parce que le législateur les avait déclarées telles. Il fallait, pour ainsi dire, demander le plus pour avoir le moins ; comme on interdit à un enfant l’entrée d’un jardin, lorsqu’on veut seulement l’éloigner des fruits qu’il renferme.