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De même que l’antiquité grecque et romaine, le mosaïsme reconnaissait en général des lieux ayant droit d’asile, mais ces lieux n’étaient pas aussi nombreux, leur protection n’était pas aussi efficace, aussi absolue, qu’elle l’était chez les païens, qu’elle le fut plus tard chez les romanistes. L’autel, dont le coupable empoignait les cornes, dans le tabernacle d’abord, puis dans le temple, fut le premier asile que les Hébreux reconnurent comme tel (Exode 21.14), sans doute parce que le regardant comme siège de la divinité, ils ne pensaient pas que la justice humaine pût intervenir là où celle de Dieu se faisait. Mais cette protection se bornait au seul cas d’homicide involontaire.
Dans la suite, lorsque les Israélites furent établis en Canaan, la loi, pour concilier les droits du sang répandu avec l’équité qui ne permet pas d’assimiler un crime à un malheur ou à une imprudence, permit au parent du mort de poursuivre le meurtrier, mais accorda à celui-ci le droit de fuir, et lui assura un asile pour le cas où il saurait atteindre une ville de refuge avant d’avoir été frappé. Six villes jouissaient du droit d’asile, trois à l’occident du Jourdain, Kédesh, Sichem, et Kiriath-Arba (Hébron), trois à l’orient, Bétser, Ramoth de Galaad, et Golan (Josué 20.7-8 ; cf. Nombres 35.6 ; Deutéronome 19.3 ; Exode 21.13). C’étaient des villes sacerdotales ou lévitiques. Elles devaient être d’un accès facile, avec des routes partout bien entretenues, et des ponts là où il en était besoin ; là où le chemin se bifurquait, on avait soin d’y mettre un écriteau indiquant la direction de la ville de refuge.
Chaque année les magistrats faisaient la visite des chemins pour s’assurer que leur entretien était bien ce qu’il devait être. Le meurtrier, si l’enquête démontrait que son crime avait été involontaire, devait, pour échapper aux vengeurs du sang, rester dans la ville où il avait trouvé un refuge, jusqu’à la mort du souverain sacrificateur sous le règne duquel le crime avait été commis. Ces arrêts forcés étaient réellement une peine, comme l’exil dont les Athéniens frappaient celui qui s’était rendu coupable du même crime ; et il est remarquable que toutes les législations, même les plus douces, aient senti la nécessité de condamner l’homicide involontaire comme un délit contre la société. Si le meurtrier sortait de la ville de refuge avant la mort du grand prêtre, il pouvait être tué impunément par la famille du défunt (Nombres 35.28). Lorsque c’était un assassin qui se réfugiait dans la ville, et que l’enquête établissait que le meurtre avait été volontaire, il était remis entre les mains des juges ordinaires, qui le condamnaient à mort (Nombres 35.21).
��antiquité païenne qui avait accordé le droit d’asile aux autels, aux temples, à leurs parvis, à certaines villes et à leur banlieue, y protégeait non seulement les meurtriers involontaires, mais encore les débiteurs insolvables, et les pauvres esclaves fuyant la barbare cruauté de leurs maîtres. Daphnéprès d’Antioche (2 Maccabées 4.33), et le temple de Diane à Éphèse, étaient les lieux de refuge les plus renommés de l’antiquité, et leurs droits d’asile s’étaient considérablement accrus avec la suite des siècles.