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Les premiers-nés des hommes et des animaux étaient saints à l’Éternel ; ils lui étaient consacrés, et devaient lui être présentés dans le temple ou devant le tabernacle (Exode 13.2-15 ; Nombres 8.17). Les enfants mâles, premiers-nés des Israélites, et primitivement destinés au service du sanctuaire, mais dispensés de cette charge par la vocation de la tribu de Lévi (Nombres 3.12), devaient être présentés à Dieu, un mois après leur naissance, dans le temple, où ils étaient rachetés d’après une estimation fixée par les prêtres, et qui ne pouvait pas dépasser cinq sicles (Exode 13.13 ; Nombres 18.16 ; cf. Luc 2.27). Les premiers-nés des animaux impurs qui ne pouvaient point être offerts en sacrifice, étaient également rachetés, d’après leur valeur, à laquelle il fallait encore ajouter un cinquième en sus ; s’ils n’étaient pas rachetés, ils étaient vendus par les prêtres, suivant l’estimation qui en était faite (Nombres 18.15 ; Lévitique 27.26). Les premiers-nés, mâles, des animaux purs, lorsqu’ils étaient sans défaut et sans tache, devaient être sacrifiés dans les huit jours qui suivaient leur naissance ; lorsqu’ils avaient quelque défaut, ils étaient abandonnés aux prêtres comme leur propriété (Nombres 18.17 ; Lévitique 27.26 ; Deutéronome 15.19ss). Les Targums donnent des directions sur ce qu’il fallait entendre par des défauts chez un animal nouveau-né, comme sur tout le reste de ces prescriptions relatives à la primogéniture. Michaélis, Jahn et Rosenmuller, ont conclu (de Deutéronome 15.19 ; cf. 12.6 ; 14.23), que, dans ces derniers passages, il était question d’une seconde offrande des premiers-nés ; Winer pense qu’il ne s’agit là que des animaux offerts dans les festins qui suivaient certains sacrifices, et dont on mangeait une partie.
Le fils aîné d’un père, quelle que fut sa mère, jouissait d’une grande considération dans sa famille, et recevait en héritage une portion double de celle de ses frères et de ses sœurs, sur lesquels il exerçait, lorsqu’ils n’étaient pas mariés, une espèce de tutelle et d’autorité (Deutéronome 21.15-17) ; aussi ce titre d’honneur de premier-né était-il rarement omis dans les généalogies et les registres de familles (Genèse 22.21 ; 25.13 ; 35.23 ; 46.8 ; Nombres 3.2 ; 26.5 ; 1 Samuel 8.2 ; etc.). C’est également ensuite de ce privilège que le fils aîné du roi lui succédait ordinairement sur le trône (voir l’art. Roi, et 2 Chroniques 21.3). Il était défendu à un père de faire passer à un fils plus jeune, en faveur d’une mère plus aimée, les droits de primogéniture, à moins de circonstances qui motivassent une substitution d’un frère à son frère aîné, par suite de l’indignité de celui-ci, comme ce fut le cas pour Ruben (1 Chroniques 5.1). Isaac a été trompé par Jacob, et lui a donné, par erreur, une bénédiction qui était irrévocable ; d’ailleurs, il y avait eu de la part d’Ésaü abandon de son droit d’aînesse (Genèse 25.31). Jacob, en assurant à Éphraïm des droits qui appartenaient à Manassé, l’a fait comme prophète ; d’autres motifs que nous expliquons en leur place, donnèrent également à Joachaz le trône qui revenait, par droit de naissance, à son frère aîné Jéhoïakim ; de même encore probablement Sédécias, succéda à son frère plus jeune Jéhoïachin. Salomon, enfin, fut substitué à Adonija.
L’expression de premier-né se prend, dans l’Écriture, en divers sens figurés ; elle est appliquée à Jésus (Colossiens 1.15 ; Apocalypse 1.5), et signifie, dans ces passages, la place qu’Il occupe par rapport aux autres créatures, et qu’il est le premier qui soit ressuscité par sa propre vertu. Dans Ésaïe 14.30, les premiers-nés des misérables (texte hébreu) signifie les plus misérables ; et le premier-né de la mort (Job 18.13), désigne, soit la plus terrible des morts, soit la plus terrible des maladies.