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Le droit de cité en Israël était héréditaire, mais en dehors de la naissance, il pouvait encore être acquis à de certaines conditions et dans de certaines limites. Le titre de citoyen romain, d’Actes 22.28, fut octroyé du temps des empereurs à des villes et à des provinces entières, comme à des individus isolés, sans qu’ils eussent besoin, comme de nos jours en quelques pays, d’appartenir à une commune particulière ; les individus étaient naturalisés, soit par suite de leur affranchissement s’ils étaient esclaves, ou de leur adoption par un citoyen romain, soit surtout s’ils avaient rendu quelque service signalé à l’État, à l’empereur, ou à sa famille (Suétone, August. 47) ; sous Caracalla et sous Justinien, les empereurs poussèrent encore plus loin la générosité à cet égard. Ce droit s’acquérait également pour une somme d’argent (Actes 22.28). Paul, comme on l’a vu ailleurs, était citoyen romain, distinction qu’il n’avait pas obtenue personnellement, mais qu’il avait héritée de ses parents. Les droits dont jouissaient les citoyens romains se distinguaient, dans les temps florissants de la république, en droits politiques ou publics, et droits civils ou privés ; ils n’étaient pas toujours réunis dans la même concession, et ainsi le droit de cité obtenu par la naturalisation, n’était souvent que partiel. Le seul de ces droits qui soit mentionné dans le nouveau Testament c’est que les citoyens romains ne pouvaient être frappés de verges (ou flagellés), ni condamnés à mort par aucun tribunal romain (Actes 16.37), et le seul appel d’un prévenu à son titre de citoyen, suffisait pour faire suspendre le cours des violences judiciaires.